Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
3. Est admissible à la délivrance de crédits compensatoires en vertu de l’article 46.8.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), pour la période d’admissibilité prévue au chapitre II du présent titre, tout projet consistant à réaliser soit une activité de boisement ou de reboisement, soit une combinaison de ces activités sur un seul lot ou une partie de lot et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le projet est réalisé par un promoteur inscrit au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES conformément aux articles 7 ou 8 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), ayant son domicile au Québec dans le cas d’une personne physique ou y ayant un établissement dans les autres cas;
2°  les séquestrations du carbone attribuables au projet sont réalisées à l’initiative du promoteur, sans qu’il y soit tenu, au moment du dépôt du projet prévu au titre IV, par la loi ou un règlement, par une autorisation, par une ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou d’une décision d’un tribunal.
A.M. 2022-11-17, a. 3.
En vig.: 2022-12-29
3. Est admissible à la délivrance de crédits compensatoires en vertu de l’article 46.8.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), pour la période d’admissibilité prévue au chapitre II du présent titre, tout projet consistant à réaliser soit une activité de boisement ou de reboisement, soit une combinaison de ces activités sur un seul lot ou une partie de lot et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  le projet est réalisé par un promoteur inscrit au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES conformément aux articles 7 ou 8 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1), ayant son domicile au Québec dans le cas d’une personne physique ou y ayant un établissement dans les autres cas;
2°  les séquestrations du carbone attribuables au projet sont réalisées à l’initiative du promoteur, sans qu’il y soit tenu, au moment du dépôt du projet prévu au titre IV, par la loi ou un règlement, par une autorisation, par une ordonnance rendue en vertu d’une loi ou d’un règlement ou d’une décision d’un tribunal.
A.M. 2022-11-17, a. 3.